Accueil du site > La résistance touarègue > Niger > Accords de Ouagadougou-9 octobre (...)
Share

Accords de Ouagadougou-9 octobre 1994

samedi 23 mai 2009

Premier accord de paix entre les Organisations politico-militaires touarègues et l’État du Niger. Il sera précisé et complété par les accords de Ouagadougou 2.

COMMUNIQUÉ CONJOINT

Les représentants du Gouvernement de la République du Niger et les représentants de la Coordination de la Résistance Armée (C. R. A.) se sont réunis à Ouagadougou du 25 septembre au 9 octobre 1994 en présence des membres du Comité de Médiation, à savoir la République algérienne Démocratique et Populaire, la République française et le Burkina Faso. Ils ont poursuivi l’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion du 14 au 22 juin à Paris. Au terme de leurs travaux, ils ont adopté un Accord de Paix dont les dispositions doivent être mises en oeuvre dans un délai de six mois. Cet Accord inclut une trêve de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Cette trêve prend effet ce jour 9 octobre 1994 à zéro heure (heure de Niamey). Les points de cet ordre du jour qui n’ont pas pu être abordés à la réunion de Ouagadougou, notamment la question des forces de défense et de sécurité, ainsi que celle du développement économique, social et culturel à long terme, seront négociées lors de réunions ultérieures. Ces réunions auront lieu à Alger d’abord, conformément à la décision prise à Paris, et au Niger ou dans tout autre pays, à la convenance des deux Parties et en accord avec les membres du Comité de Médiation. Les deux Parties et les médiateurs algériens et français remercient chaleureusement son excellence Monsieur Blaise Compaoré, Président du Faso, le Gouvernement et le Peuple burkinabé pour les efforts qu’ils ont déployé et qui ont permis l’heureuse conclusion de cet Accord.

Fait à Ouagadougou, le 9 octobre 1994

Pour le Gouvernement de la République du Niger Maï Maï Gana Pour la Coordination de la Résistance Armée (C. R. A.) Mano Ag Dayak Pour la médiation algérienne S. E. Rabah Kerouaz Pour la médiation française S. E. Jean-François Nodinot Pour la médiation burkinabé Salif Diallo

ACCORD DE PAIX ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER ET LA COORDINATION DE LA RÉSISTANCE ARMÉE

PRÉAMBULE Le Gouvernement de la République du Niger et la Coordination de la Résistance Armée (C. R. A.) Convaincus de la nécessité de restaurer la paix dans leur pays, de préserver l’unité nationale et de se consacrer aux tâches de développement socio-économique, Conscients du caractère unitaire, indivisible, démocratique et social de la République du Niger, Désireux de mettre en oeuvre les dispositions de la Constitution du 26 décembre 1992, notamment en son titre X, Articles 115 et 116, qui visent à donner aux populations la responsabilité de gérer leurs propres affaires, Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I - DU DÉCOUPAGE TERRITORIAL

ARTICLE 1 : La République du Niger est divisée en circonscriptions administratives qui sont : - la Région - le Département - l’Arrondissement - la Commune ARTICLE 2 : La Région, le Département et la Commune sont érigés en Collectivités territoriales. ARTICLE 3 : La création et les limites des Collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes) et celles des Arrondissements sont fixées par la loi sur proposition de la commission spéciale dont seront membres les représentants de la CRA. Cette loi déterminera aussi les principes fondamentaux de leur libre administration, leurs noms, leurs compétences et leurs ressources.

TITRE II - DE L’ORGANISATION ET DES POUVOIRS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 4 : Les Collectivités territoriales seront dotées de Conseils ou d’Assemblées, élus au suffrage universel direct et dont les Présidents élus en leur sein seront les Chefs des exécutifs régionaux, départementaux et communaux.

ARTICLE 5 : Dans le cadre de leur libre administration, les Conseils ou les Assemblées élus régleront par délibération leurs propres affaires dans les domaines prévus par la Loi qui sont notamment le budget, la conception, la programmation, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional ou local. ARTICLE 6 : La Commission Spéciale dont les représentants de la C. R. A. sont membres aura pour missions : a/ l’élaboration des projets de textes organiques (lois, textes réglementaires) conformément aux articles 81 et 82 de la Constitution de la République du Niger, relatifs à la nouvelle organisation administrative et territoriale ainsi que des projets de textes modificatifs ou complémentaires à la loi portant libre administration des Arrondissements ou Communes. b/ la proposition d’un plan de mise en oeuvre des solutions retenues comportant une classification des actions à mener par zones prioritaires. c/ l’évaluation des moyens humains, financiers et matériels qui seront mobilisés et transférés par l’État aux Collectivités territoriales.

TITRE III - DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT : LEURS POUVOIRS

ARTICLE 7 : La représentation de l’État sera assurée par : - un représentant dans la Région - un représentant dans le Département - un représentant dans l’Arrondissement - un Maire élu dans la Commune. La dénomination de ces représentants sera déterminée par la Loi.

ARTICLE 8 : Les représentants de l’État auront pour mission : a/ de veiller à l’application des lois et règlements de l’État dans la limite du territoire de l’entité administrative. b/ d’assurer le contrôle de la légalité a posteriori des décisions et actions des collectivités territoriales. c/ d’apporter aux collectivités territoriales, à leur demande, conseils et assistance des services techniques de l’État.

TITRE IV - DES MESURES D’URGENCE

ARTICLE 9 : Le Gouvernement de la République du Niger prendra les mesures nécessaires à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques et culturelles, au redémarrage et au lancement de nouveaux projets dans la zone touchée par le conflit.

ARTICLE 10 : Le Gouvernement de la République du Niger prendra, en relation avec la C. R. A. et avec l’aide des pays frères et amis ainsi que des organisations internationales, les dispositions qui permettront le retour librement consenti et la réinsertion des populations réfugiées.

TITRE V - DE LA TREVE

ARTICLE 11 : Afin de permettre l’application du présent Accord dans la sérénité, une trêve de trois (3) mois renouvelable par tacite reconduction sera observée par les deux Parties. Cette trêve entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent Accord à 0 (zéro) heure (heure de Niamey). Pendant la trêve, les unités des Forces Armées Nigériennes (F. A. N.) et les Combattants de la C. R. A. devront cesser toutes actions offensives et s’abstenir de toutes activités susceptibles de créer des incidents de nature à compromettre la paix.

ARTICLE 12 : Le Gouvernement de la République du Niger s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer l’insécurité résiduelle en vue d’assurer la libre circulation des personnes et des biens. Pour ce faire,
- il s’engage à mettre fin à l’action de tous groupes ou bandes armés (milices, brigades, etc.) susceptibles d’aggraver le climat d’insécurité et de compromettre les efforts de paix.
- il s’engage en outre pendant la trêve, en liaison avec la C. R. A. et selon des modalités qui seront définies d’un commun accord par l’intermédiaire de la cellule de liaison, à enrayer l’action des individus armés isolés dans la zone concernée par le conflit.

ARTICLE 13 : Les deux Parties s’engagent en outre à prendre toutes mesures susceptibles de renforcer la confiance mutuelle et de consolider la paix, notamment celles devant conduire à la libération des personnes enlevées ou arrêtées dans le cadre de ce conflit.

TITRE VI - DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 : Les deux Parties décident de créer une Commission internationale d’enquête sur les exactions. Sa composition et son fonctionnement seront déterminés d’un commun accord. ARTICLE 15 : Il sera mis en place un Comité de suivi dont la composition et le fonctionnement seront déterminés ultérieurement. En attendant, une cellule de liaison, formée par la médiation en accord avec les deux Parties, sera chargée de faciliter les contacts au Niger et de veiller à l’application de l’Accord. ARTICLE 16 : Les deux Parties s’engagent à poursuivre les négociations sur les points qui n’ont pas pu être abordés dans le cadre du présent Accord, notamment la question des forces de sécurité et de défense ainsi que celle du développement économique, social et culturel. ARTICLE 17 : Le Gouvernement de la République du Niger s’engage à rechercher auprès des pays amis et frères et des organisations internationales, les moyens financiers et matériels nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord. Les modalités de gestion de ces moyens seront définies ultérieurement. ARTICLE 18 : Les deux Parties s’engagent à mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord dans un délai de six (6) mois à compter de sa date de signature.

Fait à Ouagadougou, le 9 octobre 1994.

Pour le gouvernement de la République du Niger Maï Maï Gana, Haut Commissaire à la restauration de la paix Pour la Coordination de la Résistance Armé (C. R. A.) Mano Dayak, Président Pour la médiation Algérienne Rabah Kerouaz, Ambassadeur Pour la médiation Française Jean-François Nodinot, Ministre plénipotentiaire Pour la médiation Burkinabé Salif Diallo, Ministre chargé de mission à la Présidence du Faso.

Share

Répondre à cet article

 
 
Temoust Survie touarègue - 7, rue Major Martin 69001 Lyon (France)
Courriel : temoust@hotmail.com - Développement Citywizz.com
SPIP | | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0